Nouveau rapport: les deux mondes de Nagoya
8 décembre 2016
Le rapport « The two worlds of Nagoya » se concentre sur trois aspects :
1. Le moment de l’acquisition
La règlementation de l’Union européenne considère que l’obligation du partage des bénéfices n’intervient que lorsqu’il y a accès physique à une ressource génétique ou un savoir traditionnel associé dans le pays d’origine après l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, et seulement si le pays en question a également ratifié ledit Protocole. A l’inverse, la législation de la presque totalité des pays fournisseurs prévoit que l’obligation du partage des bénéfices s’applique dès lors qu’il y a utilisation d’une ressource génétique ou d’un savoir traditionnel associé après l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya ou de la loi nationale sur l’accès et le partage des bénéfices (ABS) dans le pays fournisseur, et ce même si l’accès physique à la ressource a eu lieu auparavant (ce qui est le cas pour la plupart des ressources ou des savoirs traditionnels associés détenus dans des collections ex situ).
2. La définition du savoir traditionnel associé
La règlementation de l’UE restreint le savoir traditionnel qui tombe sous le coup de ses dispositions au « savoir traditionnel détenu par une communauté autochtone ou locale présentant un intérêt pour l’utilisation des ressources génétiques et décrit en tant que tel dans les conditions convenues d’un commun accord [MAT] qui s’appliquent à l’utilisation des ressources génétiques ». Cette définition, qui inclut uniquement les savoirs traditionnels mentionnés dans les MAT, donc ayant fait l’objet d’un contrat, est préoccupante car il devient pratiquement impossible de lutter contre l’accès et l’utilisation illégale de savoirs traditionnels associés n’ayant pas fait l’objet d’un consentement préalable et d’un accord commun.
3. Le problème des produits importés
Une lacune significative de la règlementation de l’UE réside dans le fait que le devoir de diligence ne s’applique qu’aux utilisateurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés au sein du territoire de l’Union européenne, et ne concerne pas la vente ou l’exploitation commerciale de produits basés sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés développés ou produits en dehors de l’UE, et ensuite importés.
Le rapport « The two worlds of Nagoya » montre que les divergences entre la règlementation de l’Union européenne et les législations des pays fournisseurs créent une incertitude juridique, aussi bien pour les fournisseurs que pour les utilisateurs. Si aucune solution n’est trouvée, les pays fournisseurs pourraient être conduits à adopter des mesures encore plus restrictives en matière d’accès aux ressources. Le rapport identifie différentes mesures qui pourraient être prises par les différents acteurs pour préserver l’esprit de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya, protéger les droits des pays fournisseurs et des communautés autochtones ou locales, et garantir un partage juste et équitable des bénéfices.